Refus de souffler pour l’alcootest: Un acte criminel?
Au volant de votre voiture ou simplement dans votre véhicule, un agent de la paix vous intercepte et vous demande de subir un alcootest. Êtes-vous en droit de refuser? Quelles sont les conséquences si vous refusez de souffler dans l’ADA (appareil de détection approuvé) – ou, comme on dit dans le langage courant, si vous refusez de «souffler dans le ballon»?
L’infraction de refus selon le Code criminel
L’infraction de refus prévu l’article 320.15(1) du code criminel comporte plusieurs éléments importants qu’il faut bien cerner. En tout premier lieu, l’article se lit comme suit:
320.15(1)C.cr Omission ou refus d’obtempérer
Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.
Quant à l’article 320.27, il traite de la vérification de la présence d’alcool au volant ou de drogue, que ce soit par des épreuves de coordination, par l’alcooltest ou par la prise d’échantillons qui seront analysés. Il se lit ainsi:
320.27 C.cr Vérification de la présence d’alcool ou de drogue
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des aliénas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des aliénas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin:
- a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement:
- b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;
- c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel des drogues approuvé.
Ce qu’il faut savoir sur le refus de souffler pour l’alcootest
- L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans le sang vous ordonnera de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé, appelé l’A.D.A, que vous soyez le conducteur de l’automobile ou la personne qui en a la garde et le contrôle.
- L’ordre donné par l’agent de la paix n’est pas tenu d’être une formule sacramentelle. Ce qui importe, c’est que vous compreniez que vous n’avez pas le choix et que vous devez vous y conformer. L’agent de la paix n’a même pas l’obligation de vous aviser que le défaut d’obtempérer entraînera une accusation de refus.
- Les soupçons qu’a l’agent de la paix doivent exister au moment où l’ordre est donné afin qu’il soit valide. Il est reconnu que la simple haleine éthylique du conducteur suffit à elle seule à générer des soupçons raisonnables.
- Selon les enseignements de la Cour suprême, les soupçons raisonnables ne peuvent reposer sur la simple intuition de l’agent de la paix. Sans être des motifs raisonnables, les soupçons raisonnables représentent une possibilité raisonnable alors que les motifs raisonnables de croire correspondent plutôt à une probabilité raisonnable. Donc le critère est moins rigoureux à cette étape de soupçons raisonnables.
- En plus, l’ordre doit être donné immédiatement ou dès que possible après que l’agent de la paix ait acquis des motifs de soupçonner la présence d’alcool dans votre organisme. Mais ne vous méprenez pas. Bien que le terme signifie généralement «tout de suite», «sur -le-champ» ou «dans un bref délai», il arrive que par exception, un court délai d’attente puisse être justifié.
- Pendant ce court délai de détention résultant de l’interception et de l’administration du test de dépistage, vous ne pourrez pas vous prévaloir du droit à l’assistance d’un avocat en raison de la nature de ce type d’enquête policière en bordure de la route et de son caractère bref. C’est pour cette raison que cette procédure doit demeurer brève afin que soit rencontrée la condition d’immédiateté prévue à l’article 320.1(1) du code criminel.
- Le refus d’obtempérer peut se prouver par des paroles prononcées par la personne visée par l’ordre ou se déduire de son comportement. Aussi, il est fortement déconseillé de feindre de souffler en jouant au plus malin, puisque vous risquez malheureusement d’être déclaré coupable devant le tribunal de l’infraction de refus. Par expérience, ce que je rencontre souvent comme comportements inappropriés dans mes dossiers sont:
- Serrer les lèvres;
- Mettre sa langue ou ses dents sur l’embout;
- Ne pas souffler suffisamment fort de sorte que l’appareil indique «flo.Ins.»;
- Souffler trop fort;
- Inspirer dans l’appareil.
- Bien entendu, c’est à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que vous avez de manière non équivoque refusé d’obtempérer à l’ordre et que vous aviez l’intention de refuser.
- Le juge devra être convaincu lors du procès que l’absence de résultat sur l’appareil A.D.A durant les tentatives de souffler résultent bien du fait que vous avez refusé de fournir l’échantillon et non que l’appareil a mal fonctionné.
- Selon les circonstances mentionnées précédemment, le juge peut inférer l’intention du comportement de la personne visée puisqu’une personne veut généralement les conséquences de ses actes.
Établir l’intention de refus
Il faut comprendre que l’intention de refuser de se soumettre à un ordre est un des éléments essentiel que la couronne doit établir hors de tout doute raisonnable et que cet élément ne doit pas être confondu avec la défense qu’est l’excuse raisonnable qui pourra être plaidée lors d’un procès. Il est bien établi selon la jurisprudence que l’intoxication ne pourra pas être invoquée comme défense pour échapper à une accusation de refus en vertu de 320.15(1) c.cr.
Nous reviendrons dans une autre article sur les excuses raisonnables qui peuvent être soulevées pour obtenir un acquittement pour une infraction de refus devant le tribunal.