Refus de souffler, excuses raisonnables

Comme je vous l’expliquais dans mon dernier blog sur l’infraction de refus de souffler, c’est à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que vous avez de manière non équivoque refusé d’obtempérer à l’ordre et que vous aviez l’intention de refuser.

Ceci s’applique autant en ce qui concerne le refus de souffler dans l’ADA ou dans l’éthylomètre au poste de police. Tous les éléments de l’infraction doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable avant de traiter la question de l’excuse raisonnable.

Aussi, si la couronne s’est déchargé de son fardeau de preuve à l’égard de chacun des éléments essentiels de l’infraction, soient:

  • l’existence d’un ordre par un agent de la paix;
  • le défaut ou le refus de l’accusé de fournir l’échantillon d’haleine ou de sang requis selon le cas;
  • la preuve de l’intention de l’accusé de produire ce résultat;

l’accusé sera présumé avoir commis l’infraction à moins qu’il ne fasse valoir une excuse raisonnable.

Pour déterminer si un comportement constitue un refus, le tribunal devra tenir compte de l’ensemble de la preuve et s’assurer que le comportement reproché de l’accusé soit volontaire. N’oublions pas que l’intention de l’accusé peut s’inférer de son comportement comme dans le cas où il simule de souffler dans l’appareil.

Intention vs excuse raisonnable

Il faut éviter de confondre l’intention avec le moyen de défense qu’est l’excuse raisonnable. C’est à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que vous aviez l’intention de refuser de souffler alors que si vous soulevez une défense d’excuse raisonnable, c’est à vous de l’établir par prépondérance de preuve. 

Il sera donc conseillé d’avoir un témoin expert au tribunal pour appuyer votre défense comme dans le cas où vous ne pouvez souffler convenablement dû à un problème d’asthme par exemple. Si le tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il affirme avoir soufflé comme on le lui demandait après avoir entendu la preuve lors du procès, il va de soit que le tribunal en déduira qu’il a fait défaut d’obtempérer à l’ordre de se soumettre à la procédure d’Alcootest ou de l’ADA. Il en va de la crédibilité de l’accusé.

Qu’est-ce qu’une excuse raisonnable?

Le sens que l’on doit donné aux termes excuse raisonnable est une excuse qui consiste en des circonstances qui rendent le fait d’obtempérer extrêmement difficile ou dangereux pour la santé de la personne à qui l’ordre est donné mais aussi comme un motif pour lequel une personne raisonnable refuserait de se soumettre aux tests. Donc ce ne sont pas seulement des excuses reliées à des raisons médicales. C’est pour cette raison par exemple qu’il est arrivé que le comportement d’un policier suscitant une perte de confiance ait été jugé comme une excuse raisonnable.

Tout excuse raisonnable qui est soumise au juge implique essentiellement une question de faits. Le critère de la raisonnabilité ne doit pas s’apprécier en fonction de la sincérité de celui qui fournit l’excuse mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable comme excuse.

Il va de soit que lorsque des tentatives de se soumettre à l’ordre de donner l’échantillon d’haleine requis sont faites et que l’accusé semble à priori obtempérer à la demande de l’agent de la paix, la poursuite devra prouver que les agents de la paix ont donné les explications adéquates pour favoriser la réussite des tests, que celles-ci ont semblé être comprises par l’accusé, mais aussi que les agents de la paix ont vérifié que l’embout était fonctionnel, qu’il n’était pas obstrué et que l’appareil était en bon état de fonctionnement.

Par contre, lorsqu‘il y a manifestement une non-coopération lors des tests de la part de l’accusé, la couronne aura prouvé hors de tout doute raisonnable l’élément intentionnel de l’infraction et le juge n’aura pas à se pencher sur l’excuse raisonnable.

Chaque cas devra être examiné par le tribunal afin de déterminer si l’excuse est raisonnable puisqu’il n’existe pas de liste préétablie. 

C’est donc dire que peut constituer une excuse raisonnable: 

-Des problèmes de santé sérieux, tels que:

Des difficultés pulmonaires, cardiaques, le diabète, des blessures sérieuses, l’hyper ventilation, le souffle court causé par l’asthme, l’extrême nervosité, le manque d’air causé par une crise de panique. 

Cela dit, l’excuse raisonnable doit s’apprécier au cas par cas en fonction de l’ensemble des circonstances de chaque affaires.

Ne constitue pas une excuse raisonnable:

  • Le fait d’invoquer n’avoir rien fait de mal
  • Le fait qu’au moment d’obtempérer l’accusé avait une migraine
  • Le fait de vouloir attendre son avocat
  • Le fait de se sentir capable de conduire
  • La prétention de ne pas avoir bu ou de ne pas être sous l’effet de l’alcool, d’avoir offert de se soumettre à la procédure d’Alcootest plutôt qu’au dépistage par ADA ou à la prise d’échantillons sanguins plutôt que des échantillons d’haleine
  • Le fait que l’individu invoque qu’il ne conduisait pas ou qu’il n’avait pas le contrôle de son véhicule dans le laps de temps prévu par la loi précédant son interception
  • La crainte subjective du manque de fiabilité de l’appareil ADA ou de l’Alcootest.

Il n’est pas reconnu en droit qu’un état d’intoxication avancé puisse être soumis à titre d’excuse raisonnable pour justifier un refus ou une omission de fournir l’échantillon d’haleine exigé.

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