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Qu’est-ce une agression sexuelle et que prévoit le Code criminel?
L’agression sexuelle pouvant se manifester sous différentes formes, il n’est pas toujours évident de la reconnaître. Un attouchement non désiré ou des commentaires déplacés incarnent différents types d’agressions faciles à banaliser. Pourtant, dès qu’un geste à caractère sexuel est posé sur une personne non consentante, il s’agit d’un acte de violence qui porte atteinte à l’intégrité de la victime.
L’agression à caractère sexuel constituant un grave problème de santé publique, il est primordial d’être en mesure de bien la définir, et connaître les règles qui l’entourent. Selon le Code criminel canadien, une agression à caractère sexuel implique un contact physique ou non physique commis par un individu, sans le consentement de la personne visée. Dans certains cas, elle peut être sournoise et se traduire par du chantage ou de la manipulation affective. Qu’elle soit verbale ou physique, l’agression à caractère sexuel est un abus de pouvoir considéré comme un acte criminel.
Vous pouvez être accusés d’une agression sexuelle si vous posez les gestes suivants:
Viol
Le fait d’imposer une pénétration vaginale, anale ou orale
Attouchement sexuel
Le fait de toucher, de manière sexuelle, une partie du corps (un baiser forcé, un frottement de nature sexuelle ou une masturbation imposée).
L’importance du consentement
Toute relation de nature sexuelle doit inclure le consentement mutuel des partenaires. Toutefois, de nombreux facteurs peuvent assombrir le jugement des personnes impliquées. Il arrive ainsi que les partenaires ne soient pas en mesure de prendre une décision éclairée, ou qu’ils n’aient pas la maturité nécessaire pour donner un accord objectif. C’est ici que la loi vient clarifier les malentendus.
Au Canada, l’âge de consentement à une activité sexuelle est 16 ans. Ainsi, si un individu se livre à une activité sexuelle avec un jeune de moins de 16 ans et que celui-ci décide de porter plainte, le consentement de ce dernier ne sera pas reconnu par la loi et ce, même si les contacts sexuels étaient volontaires.
N’est pas valable le consentement d’une personne dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue ou s’il accepte d’avoir des contacts sexuels sous l’effet du chantage, de la pression, de la manipulation affective ou de la force. Il faut garder à l’esprit que le consentement à une activité sexuelle n’est ni une promesse ni un engagement; les partenaires sont toujours en droit de changer d’avis.
Quelles sont les peines encourues?
Au Canada, tout individu accusé d’agression sexuelle est jugé selon le Code criminel. Quant aux peines encourues, elles varient selon les circonstances et la gravité des actes commis.
Pour les agressions de premier niveau (sans atteinte à la condition physique), la peine prévue à l’Article 271 du Code criminel est d’un maximum de 10 ans (si la Couronne décide de poursuivre par acte criminel), et d’un maximum de 18 mois si la Couronne décide de poursuivre par voie sommaire.
Une agression armée proférée sous la menace ou menant à des lésions corporelles réfère à l’Article 272 du Code criminel, et conduit à une peine d’emprisonnement variant entre 4 et 15 ans.
Enfin, est considérée grave toute agression qui blesse, mutile, défigure la victime ou met sa vie en danger. L’Article 273 prévoit une peine d’emprisonnement allant de 5 ans jusqu’à une peine à perpétuité.
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