La légitime défense: ce que dit la loi

Vous êtes accusé de voies de fait? Se peut-il que vous ayez riposté à une attaque? Dans ce cas, il serait important de vérifier si la défense de Légitime Défense s’applique à votre cas.

On retrouve à l’article 34 (1) et 34 (2) du Code criminel les éléments pertinents à évaluer pour faire valoir devant le tribunal la défense de légitime défense.

Art.34. (1) n’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois:

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer
contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger—ou de défendre ou de protéger une autre personne contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Facteurs

Art.34. (2)  — pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants:

a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuelle ;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

Comment interpréter ces articles de loi?

L’article 34(1) a) Cet article réfère à une appréhension raisonnable de la force. Il est donc question ici d’analyser le contexte de l’affaire. C’est un critère qui réfère à une analyse objective. Par exemple, celui d’un coup de poing en riposte à une simple poussée ou vice versa.

L’article 34(1) b) Cet article réfère au but de l’acte posé. Il s’agit de faire une analyse subjective. L’acte doit être posé dans un but défensif pour se protéger ou se défendre et non pour se venger ou pour attaquer l’autre personne. Il se rapporte à l’état d’esprit de l’accusé, à ce à quoi il pensait au moment de commettre le geste qu’on lui reproche.

L’article 34(1) c) Les questions qui seront souvent soulevées ici portent sur le caractère raisonnable de la riposte, sur la proportionnalité du geste. Sans chercher à démontrer quel aurait été le comportement parfait ou idéal, l’accusé doit toutefois démontrer qu’il a agi de façon raisonnable.

Par exemple:

  • A-t-il tenté d’éviter le conflit?
  • A-t-il voulu parer à la menace imminente ou actuelle ?
  • A-t-il employé seulement la force nécessaire dans le contexte puisque son geste ne doit pas être disproportionné à l’attaque subie ?
  • A-t-il agi à la suite d’une décision instinctive prise dans le feu de l’action alors qu’il se sentait menacé
  • Quel a été son comportement suite au geste posé ?

Lorsqu’en premier lieu l’accusé aura démontré qu’il satisfait aux critères de l’article 34 (1) a)b)c) par la vraisemblance des éléments soumis, ce sera alors à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable que la légitime défense ne s’applique pas.

La crédibilité des témoins sera alors mise à l’épreuve bien entendu lors des interrogatoires en cour.

Si la défense de légitime défense est retenue…

Si un doute existe sur chacun des 3 éléments de la légitime défense de l’art. 34 (1) a)b)c), l’accusé sera acquitté. Il existe des cas plus complexes, lorsque par exemple l’accusé cause des blessures graves ou la mort de la victime. En effet, on ne mesure pas toujours l’intensité de nos gestes.

Il s’agit du critère de la mesure raisonnable de la réaction de l’accusé. Cette évaluation est d’autant plus difficile puisque l’appréciation du caractère raisonnable ou non de la force employée ne dépend pas du résultat de l’acte de légitime défense mais bien de l’intention de l’accusé.

Dans des cas où l’accusé agit par réflexe, la défense de légitime défense peut être soulevée devant le tribunal. Par contre, ne peut être soulevé devant le tribunal la réaction de l’accusé suite à une insulte verbale non suivi d’un geste puisqu’elle ne peut constituer le fondement à une croyance objective de l’existence d’une attaque au sens de l’article 34 du Code criminel.

En résumé, en matière de légitime défense, la question est de savoir s’il existe un doute raisonnable que l’accusé a cru honnêtement qu’il n’y avait aucun autre moyen dans les circonstances pour parer l’attaque, qu’il n’a employé que la force nécessaire pour la repousser et que cette croyance est objectivement raisonnable dans le contexte.

Besoin de conseils pour votre défense?

Si vous faites face à une accusation de voie de fait et que vous vous posez des questions sur l’emploi de la légitime défense, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis une avocate criminaliste d’expérience, mais aussi et surtout, rigoureuse et à l’écoute.

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