Le droit à l’avocat de son choix et les conséquences au non respect de ce droit en matière de facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue
( Article 10 b) de la charte canadienne )
Lors d’une arrestation pour alcool au volant, le policier doit aviser l’accusé détenu temporairement de son droit de se prévaloir ou non de l’assistance d’un avocat. Il n’est donc pas suffisant pour un policier de simplement lui demander s’il connaît un avocat. Habituellement, le policier lui lit une carte prévue à cet effet fournie par le corps policier (tel que la Sûreté du Québec).
Ce droit à l’avocat est réitéré une fois rendu au poste de police avant la prise des tests d’alcool ou de drogue. Lorsque l’accusé détenu ne connaît pas d’avocat, il a le loisir d’appeler aux numéros fournis par le policier, soit ceux de l’aide juridique ou du service de garde des avocats du Barreau du Québec.
Si l’accusé veut appeler l’avocat de son choix, le policier doit lui donner l’opportunité raisonnable de le rejoindre. On ne peut donc forcer un accusé à prendre l’avocat proposé par le policier s’il a manifesté le désir de s’entretenir avec un avocat spécifique.
Le droit à l’avocat implique toutefois une certaine diligence de la part de l’accusé et implique aussi qu’il n’y ait pas d’urgence pour procéder aux tests. Les policiers ont deux heures pour procéder aux tests donc le détenu ne peut étirer le temps indûment.
L’obligation du policier de favoriser l’exercice du droit à l’avocat
Avoir recours à l’avocat de son choix implique de la part des policiers une obligation de favoriser l’exercice de ce droit à l’avocat. C’est donc dire que si l’accusé a besoin de faire un appel à une tierce personne pour avoir le numéro de son avocat, le policier doit lui permettre de faire cet appel.
Faciliter l’exercice du droit à l’avocat implique donc qu’ils doivent lui donner accès à son cellulaire s’il le demande pour contacter cette tierce personne afin d’avoir les informations concernant les coordonnées de son avocat. Le détenu devra de son côté préciser aux policiers qui il veut contacter et la raison pour laquelle il veut la contacter. Il doit donc être diligent et collaborer à cette recherche.
À défaut de ce faire, ses droits seront suspendus et les policiers pourront lui faire passer les tests.
Une question d’équilibre entre le pouvoir de l’État et les droits des individus
Cette obligation des policiers quant à l’exercice du droit à l’avocat de son choix est primordial dans le respect de la charte Canadienne. La Charte vise le maintien d’un équilibre entre le pouvoir de l’État et les droits des individus. Sans cet équilibre notre démocratie serait grandement ébranlée.
La personne détenue est souvent mise en face d’une situation dont elle ne connaît pas tous les enjeux légaux. Elle doit donc être protégée et informée de ses droits. C’est par l’avocat de son choix qu’elle recevra cette aide sur les enjeux auxquels elle fait face.
Si tel n’était pas le cas, seuls les personnes qui connaissent personnellement un avocat auraient la possibilité de choisir leur avocat alors que les plus vulnérables, soit ceux qui ont affaire avec la justice pour la première fois n’auraient pas la possibilité de choisir. L’individu arrêté doit avoir la possibilité de choisir un avocat en qui il a confiance. Or, la violation en vertu de l’article 10 b) de la Charte est une atteinte grave à cette relation de confiance à laquelle il a droit.
Si effectivement le policier ne lui a pas donné l’opportunité de s’entretenir avec l’avocat de son choix, une requête en exclusion de la preuve au motif qu’il y a eu défaut de lui permettre d’avoir recours à l’avocat de son choix sera présentée ultérieurement dans le cadre d’un procès.
En conclusion: les obligations du policier
Le policier doit:
- Donner le droit à l’avocat
- Faciliter l’exercice du droit à l’avocat en donnant une possibilité raisonnable d’exercer ce droit sans délai.
- S’abstenir de soutirer des éléments de preuve de l’accusé tant que celui-ci n’aura pas eu cette possibilité.
Le seul remède est l’exclusion de la preuve si, lors du procès, il est établi que les policiers n’ont pas respecté cette obligation de permettre d’avoir recours à l’avocat de son choix. Le but premier est de préserver la confiance du public envers les pouvoirs de l’État.
Tout comme l’ignorance de la loi ne peut être un moyen de défense invoqué par un accusé, elle ne peut non plus constituer une excuse par le policier pour justifier une arrestation et recueillir de la preuve de façon illégale.
Si on imposait à l’accusé détenu un avocat, quel serait dans le futur l’intérêt de l’État de s’assurer du respect de la capacité d’un individu de choisir son avocat. Cela irait à l’encontre même du principe fondamental qui est ancré dans l’article 10 b) de la Charte Canadienne comme vu précédemment.
Des questions?
Si vous avez des questions au sujet du droit à l’avocat ou avez l’impression que votre droit à l’avocat de votre choix n’a pas été respecté, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Par téléphone: (514) 926-0322.